Les principales recommandations Les principales conclusions des travaux du Conseil d'Etat dans chacun des domaines �tudi�s sont les suivantes : 1. Prot�ger les donn�es personnelles et la vie priv�e La protection des donn�es personnelles est menac�e par de nouveaux risques dans l'environnement des r�seaux num�riques : collectes de donn�es � l'insu de l'utilisateur, proc�d�s de captation d'informations permettant la cr�ation de bases de donn�es comportementales, achats ou trocs de donn�es personnelles,... Il n'y a pas de vide juridique : le cadre l�gal s'applique. N�anmoins, la dimension internationale de l'Internet et l'extr�me vari�t� des pratiques des acteurs n�cessitent un changement profond des modes de r�gulation. L'approche r�glementaire doit se combiner avec les diverses pratiques d'autor�gulation des acteurs et la Commission nationale de l'informatique et des libert�s (CNIL) doit avoir pour nouvelle mission d'assurer le suivi de celles-ci : information et conseil sur les dispositifs techniques, labellisation des codes de d�ontologie et de conduite, des contrats... C'est ce partage des missions d'encadrement entre acteurs publics et priv�s qui garantira une protection efficace et l�gitime. En outre, il importe de trouver un �quilibre entre la pr�servation de l'anonymat des individus sur les r�seaux et la n�cessit� de pouvoir retrouver leur identit� lorsqu'ils commettent des infractions. Des obligations de conservation des donn�es de connexion doivent d�s lors �tre impos�es aux interm�diaires techniques afin de faciliter les enqu�tes judiciaires par une meilleure "tra�abilit�" des utilisateurs des r�seaux. Enfin, il est n�cessaire de d�finir au plan international des principes minimaux communs qui pourraient faire l'objet d'une convention internationale. L'opportunit� de n�gocier celle-ci est offerte aujourd'hui � l'occasion de la transposition de la directive du 24 octobre 1995 relative aux donn�es personnelles et notamment son article 25 qui exige un niveau de "protection ad�quate" pour les transferts de donn�es personnelles � destination des pays tiers. Au-del� des seuls traitements de donn�es personnelles, il appara�t que les pratiques ou contenus des r�seaux sont de nature � mettre en question la notion m�me d'identit� : Faut-il reconna�tre l'existence d'une personne virtuelle dot�e de droits distincts de ceux de la personne physique ? La r�flexion, juste esquiss�e dans le cadre du groupe de travail, devrait se poursuivre et �tre �largie � des apports philosophiques, sociologiques ou politiques. 2. Favoriser les �changes par une confiance accrue des acteurs Le commerce �lectronique sur Internet, dont les volumes sont aujourd'hui encore modestes, de l'ordre de six milliards de francs pour l'Europe en 1997, rencontre un succ�s croissant aupr�s des consommateurs. Ceux-ci ont en effet la possibilit� de mettre en concurrence des vendeurs r�partis sur l'ensemble de la plan�te. Cette nouvelle forme de commerce demeure n�anmoins largement domin�e par les transactions inter-entreprises. Elle reste en outre marginale par rapport aux ventes � distance faites par les proc�d�s classiques (t�l�phone et minitel). Le commerce �lectronique ne conna�tra un v�ritable essor aupr�s des particuliers que si le cadre juridique des transactions �lectroniques est clarifi� et adapt�, afin de renforcer la confiance des consommateurs. - La premi�re priorit� consiste � assurer un cadre juridique s�curisant pour les consommateurs, offrant un niveau de protection comparable � celui des ventes � distance "classiques" en Europe. Dans l'ensemble, le dispositif actuel de protection du consommateur est applicable � l'Internet. En France, cependant, des ambigu�t�s doivent �tre lev�es concernant le r�gime juridique de la publicit� et la nature de la transaction �lectronique (vente � distance avec ou sans op�ration de d�marchage). Des adaptations du cadre juridique sont en outre n�cessaires pour clarifier le champ d'application de certaines l�gislations sp�cifiques -notamment la publicit� sur l'alcool et l'obligation d'emploi de la langue fran�aise-, pour mieux identifier les parties, et pour assurer une information transparente des consommateurs, qui doivent �tre mis � m�me de manifester clairement leur consentement. Il appara�t enfin indispensable d'associer les professionnels � l'�volution des ces r�gles et de favoriser la mise en place rapide de codes de d�ontologie et de contrats-types. Au plan international, deux approches doivent par ailleurs �tre combin�es. La premi�re orientation consiste � d�finir un socle minimal de principes fondamentaux pour la protection du consommateur que pourraient partager tous les pays. Les transactions sur Internet s'effectueront pour partie avec des commer�ants non europ�ens, d'o� la n�cessit� de n�gocier une convention internationale relative aux transactions �lectroniques, s'inspirant des principes retenus par la directive europ�enne du 20 mai 1997 sur les ventes � distance. La seconde orientation concerne l'adaptation des r�gles de conflit de lois relatives � une transaction �lectronique. Il est probable que le droit applicable aux transactions commerciales rel�vera encore largement d'une base nationale dans les ann�es � venir. Il importe d�s lors d'adapter les r�gles de conflit de lois existantes, notamment celles r�sultant de la convention de Rome du 19 juin 1980, qui sont tr�s favorables au vendeur. Il faudra tenir compte de la destination des messages, par le jeu d'un faisceau d'indices, afin de pr�server un juste �quilibre entre l'imp�ratif de protection des consommateurs et la n�cessit� de ne pas imposer de contraintes irr�alistes aux entreprises. - Tout aussi importante est la reconnaissance de la valeur juridique des outils d'une transaction dans le monde virtuel d'Internet. La signature et le message �lectroniques doivent d'abord assurer avec certitude l'identification des signataires et l'authentification du message. Ils doivent en outre pouvoir, au m�me titre que l'�crit ou la signature manuscrits, constituer la preuve d'une transaction en cas de contestation. Il est propos�, � cette fin, de reconna�tre dans le code civil la valeur probatoire d'un message �lectronique r�pondant � deux exigences : authentification par une signature �lectronique fiable et conservation durable du message sous le contr�le du signataire. La certification du message par un organisme d�ment accr�dit� pourrait m�me faire pr�sumer que ces deux exigences l�gales sont satisfaites. Il faut donc favoriser la mise en place rapide d'une offre de services de certification, profession dont l'exercice doit demeurer libre, et d�finir les modalit�s de l'accr�ditation facultative des organismes de certification. Une fois ces principes acquis en France et dans l'Union europ�enne, il conviendra d'instaurer un principe de reconnaissance mutuelle des services de certification au plan international. - La confidentialit� des �changes, assur�e par le chiffrement des messages, est �galement essentielle pour rassurer les acteurs. Le cadre l�gal de la cryptologie doit s'efforcer de trouver un juste �quilibre entre les besoins des acteurs et les pr�occupations de s�curit� publique. Ceci suppose une lib�ralisation des instruments de cryptologie, mais aussi la mise en place d'un dispositif de recouvrement des cl�s de chiffrement ad�quat et, si possible, harmonis� au plan international. L'accueil r�serv� au nouveau dispositif l�gal issu de la loi du 26 juillet 1996 et de ses d�crets d'application et la n�cessit� d'�valuer le nouveau dispositif ont conduit le Gouvernement � annoncer une vaste consultation sur ce sujet � la fin de l'ann�e 1998, notamment en ce qui concerne le syst�me des "tiers de s�questre", organismes agr��s charg�s de conserver les cl�s de chiffrement des messages crypt�s. Certains assouplissements de la r�glementation pourraient �tre envisag�s, visant notamment � permettre � des organismes professionnels, � des fournisseurs d'acc�s et � des administrateurs de r�seau de jouer le r�le de "tiers de s�questre". A plus long terme, le maintien du syst�me des "tiers de s�questre" ne sera cependant possible que si d'autres Etats, notamment au sein de l'Union europ�enne, retiennent un dispositif analogue. Un dispositif de recouvrement des cl�s de chiffrement doit, en tout �tat de cause, �tre maintenu. - La fiscalit� est au carrefour de divers int�r�ts : la souverainet� des Etats, la comp�titivit� des acteurs et la s�curit� du consommateur. Sans pouvoir proc�der dans les d�lais impartis pour la remise de ce rapport � l'�tude approfondie que n�cessite l'examen complet de cette question, il appara�t d'ores et d�j� que des adaptations importantes des r�gles fiscales seront requises. C'est en particulier le cas pour la TVA, dont le pr�l�vement est tr�s affect� par le d�veloppement de transactions portant sur des biens "d�mat�rialis�s". Des indications sont donn�es sur les principales voies � explorer en vue d'adapter la fiscalit� au commerce �lectronique : qualification juridique des biens "d�mat�rialis�s" ; harmonisation des r�gles de territorialit� pour la TVA en retenant le lieu de consommation du service pour la taxation des services offerts par un prestataire �tabli � l'ext�rieur de l'Union europ�enne ; clarification du concept d'�tablissement stable, et �valuation des possibilit�s d'associer des interm�diaires au recouvrement des imp�ts et taxes ou au moins � l'identification des parties. - Enfin, l'architecture des noms de domaine, v�ritable "colonne vert�brale" de l'Internet, qui permet d'identifier les sites, doit �tre am�lior�e dans le cadre d'une r�flexion internationale en veillant � une meilleure articulation avec le droit des marques. Il importe en particulier de veiller � ce que le futur organisme de r�gulation du syst�me des noms de domaine b�n�ficie d'un "mandat" international, qui fixerait les principes g�n�raux applicables aux noms de domaine. Il est urgent, sur ce point, que l'Union europ�enne r�agisse aux propositions formul�es unilat�ralement par le Gouvernement am�ricain dans son "Livre blanc". Quant aux modalit�s d'organisation du syst�me des noms de domaine, on peut notamment sugg�rer la cr�ation d'une vingtaine de domaines g�n�riques (gTLD) correspondant aux principaux secteurs de l'activit� �conomique afin de faciliter la coexistence de marques homonymes. Il para�t imp�ratif de pr�voir, en cas de litige relatif � une marque, un m�canisme de m�diation et d'arbitrage, qui soit obligatoire pour le titulaire du nom de domaine et dont la sentence s'impose au bureau d'enregistrement. Enfin, en ce qui concerne le domaine fran�ais (".fr"), un assouplissement de la "charte de nommage" para�t indispensable pour restaurer l'attractivit� du ".fr" aupr�s des entreprises fran�aises. 3. Valoriser les contenus par la protection de la propri�t� intellectuelle Le r�gime juridique actuel de la propri�t� intellectuelle (i.e. litt�raire et artistique, et industrielle) ne para�t pas devoir �tre remis en cause par le d�veloppement des r�seaux. Quatre probl�mes doivent toutefois �tre r�solus. Les deux premiers sont communs � l'ensemble de la propri�t� intellectuelle, alors que les deux autres sont sp�cifiques � la propri�t� litt�raire et artistique. - Le probl�me le plus aigu est celui de la contrefa�on : il appartient aux titulaires de droits de mettre en oeuvre des moyens communs pour y rem�dier, avec l'appui des pouvoirs publics. En mati�re litt�raire et artistique, les m�canismes techniques de protection et d'identification des oeuvres devraient sensiblement restreindre la contrefa�on. Il conviendra �galement d'inciter, notamment par le jeu de la responsabilit� civile et p�nale, les fournisseurs d'acc�s et d'h�bergement � bloquer pr�ventivement l'acc�s aux contenus contrefaisants lorsqu'ils sont saisis � cet effet par les titulaires de droits. Enfin, l'am�lioration des proc�dures judiciaires d'urgence et d'exequatur permettra de compl�ter la protection des titulaires de droits. - La deuxi�me difficult� est celle de la d�termination de la loi applicable et du tribunal comp�tent en cas d'atteinte � un droit de propri�t� intellectuelle (notamment en cas de contrefa�on). Il est propos� de retenir la solution vers laquelle s'oriente la jurisprudence actuellement, c'est-�-dire la loi et le tribunal du (ou des) pays de r�ception, pour la part du pr�judice subi dans chacun d'entre eux. Cependant, pour �viter la multiplication des proc�s, il faudrait donner au titulaire de droits l�s� la facult� de saisir un tribunal, autre que celui du lieu du pays d'�mission, qui serait reconnu comp�tent pour r�parer l'int�gralit� du pr�judice subi au plan mondial (ou, � tout le moins, europ�en). Ce tribunal serait celui qui pr�sente le lien le plus �troit avec le pr�judice, en pr�sumant qu'il s'agit de celui dans lequel la victime a sa r�sidence habituelle. Ce tribunal devrait n�anmoins faire une application distributive des lois des diff�rents pays de r�ception pour la part du pr�judice subi dans chacun d'entre eux. - En troisi�me lieu, des adaptations apparaissent n�cessaires en ce qui concerne les exceptions au droit d'auteur et tout particuli�rement la copie priv�e : le principe l�gal selon lequel celle-ci est pr�sum�e autoris�e pourrait �tre conserv�, tout en permettant aux titulaires de droits de l'interdire par une mention expresse sur leur site. Les titulaires de droits seraient n�anmoins incit�s � ne pas s'opposer � la copie priv�e, car ils b�n�ficieraient du m�canisme l�gal de "r�mun�ration pour copie priv�e". Celle-ci serait financ�e par la redevance existante, qui serait �tendue � tous les supports d'enregistrement. Un m�canisme analogue pourrait �tre envisag� concernant les "copies techniques" faites par les fournisseurs d'acc�s sur leurs serveurs informatiques. - Enfin, une r�flexion sur les droits d'auteur de l'employeur sur les oeuvres de ses salari�s para�t s'imposer, compte tenu notamment de l'essor des oeuvres "multim�dia" sur l'Internet. Au-del� des am�nagements � apporter � la l�gislation, il faudra r�fl�chir � la d�finition m�me de l'auteur, notamment dans le cadre salari�. De mani�re plus g�n�rale, les propositions en mati�re de propri�t� litt�raire et artistique visent � trouver un �quilibre entre les aspirations l�gitimes des auteurs, dont les droits doivent �tre pr�serv�s dans l'environnement des r�seaux, l'int�r�t �conomique des entreprises, notamment � l'�gard de leurs auteurs salari�s, et enfin la pr�occupation tout aussi justifi�e de ceux qui veulent maintenir une certaine libert� d'acc�s � la culture et � l'information, et qui souhaitent tirer parti des potentialit�s offertes par l'Internet � cet �gard. 4. Lutter contre les contenus et comportements illicites La lutte contre les "d�viations" du cyberspace est indispensable pour en faire un espace de civilit� ouvert et accueillant. Elle n�cessite de veiller au respect des r�gles de droit, contr�l�es a posteriori par le juge, et de d�velopper des m�canismes d'autor�gulation par les acteurs eux-m�mes, destin�s � assurer une certaine autodiscipline sur les r�seaux num�riques. Il faut tout d'abord d�terminer la loi applicable et le tribunal comp�tent : en mati�re p�nale, les r�gles sont claires et permettent d'appliquer la loi fran�aise dans la plupart des cas. En mati�re civile, il convient de s'en tenir pour l'instant aux r�gles du droit international priv� existantes m�me si les risques de plurilocalisation des conflits et donc les difficult�s de mise en oeuvre des solutions jurisprudentielles sont accrues. Les responsabilit�s des acteurs devraient en outre �tre clarifi�es : la responsabilit� p�nale "en cascade" serait limit�e � l'activit� �ditoriale (�dition de contenus), les autres fonctions et notamment celles d'interm�diation technique, relevant du droit commun. En mati�re civile, le juge devrait raisonner au cas par cas, en faisant une distinction entre les professionnels et les autres. Pour les premiers, un devoir de vigilance semble devoir �tre retenu. Enfin, l'action de la police et de la justice devra �tre facilit�e afin de s'assurer de l'application effective des r�gles de droit. Pour cela, un renforcement de l'identification des acteurs est n�cessaire et justifie de mentionner des informations minimales sur le site et d'obliger les fournisseurs d'acc�s � conserver les donn�es de connexion et � les communiquer, comme l'identification de leurs abonn�s, en tant que de besoin, aux autorit�s de police. En outre, le juge pourra d�sormais interdire l'acc�s ou l>h�bergement d'un site, prononcer pour les infractions les plus graves des peines compl�mentaires comme l'interdiction d'avoir une page personnelle, ordonner la publication en ligne des d�cisions de justice... Une adaptation de la prescription de courte dur�e pr�vue par la loi de 1881 sur la presse pourra de surcro�t �tre envisag�e afin de faciliter les incriminations. Il ne para�t pas souhaitable de sp�cialiser des magistrats ou des tribunaux pour les affaires concernant Internet. En revanche, il est indispensable de consentir un effort substantiel en termes de formation et de moyens pour permettre aux tribunaux de traiter ces affaires. A ce titre, la cr�ation d'une cellule interminist�rielle comp�tente pour la criminalit� de haute technologie serait utile : cette cellule constituerait un p�le d'expertise de haut niveau commun � tous les services concern�s et animerait en outre des �changes d'information sur l'ensemble de ces questions. Sur le plan international, il appara�t souhaitable de renforcer les �changes d'information dans le cadre d'Interpol et d'Europol. La coop�ration judiciaire doit �tre all�g�e et des formes sp�cifiques aux r�seaux probablement imagin�es. D�s � pr�sent, la transmission de commissions rogatoires directement de juge � juge devrait �tre la r�gle au sein du Conseil de l'Europe. Il appara�t cependant que les progr�s des discussions internationales sont lents et que les r�ticences des Etats grandes face � tout ce qu'ils identifient comme des abandons de souverainet�. Il faut donc qu'une volont� politique fasse progresser rapidement cette coop�ration, notamment en Europe, sous peine de rendre inefficace sur les r�seaux l'arsenal r�pressif dont disposent aujourd'hui les Etats. Enfin, la France doit d�velopper son exp�rience en mati�re d'autor�gulation. Celle-ci ne remplace pas le droit mais se combine avec la r�gulation �tatique pour la mettre en oeuvre dans des environnements non pr�vus par celle-ci. La cr�ation d'un organisme de Cor�gulation d'Internet, de droit priv�, rassemblant l'ensemble des acteurs concern�s, serait un moyen de r�fl�chir aux nouveaux proc�d�s d'autor�gulation, de d�finir des positions communes et de mettre en place des solutions efficaces reposant sur un large consensus. 5. Adapter la r�glementation de la communication � la convergence de l'informatique, de l'audiovisuel et des t�l�communications Internet est souvent pr�sent� comme l'arch�type d'un ph�nom�ne nouveau : la convergence entre les mondes jusqu'alors s�par�s des r�seaux informatiques, de l'audiovisuel et des t�l�communications. Internet n'est en effet ni un r�seau � proprement parler, ni un service : il est accessible par tous les r�seaux et offre l'acc�s � des services et des contenus transnationaux d'une grande vari�t�. Jusqu'� une p�riode r�cente, chaque type de r�seau �tait exclusivement ou principalement d�di� � un service : par exemple, le c�ble aux services audiovisuels, le r�seau t�l�phonique � la t�l�phonie vocale, etc. D�sormais, sous l'effet des ph�nom�nes de convergence technologique, les r�seaux ne sont plus d�di�s � des services particuliers et permettent de v�hiculer tous types de contenus et de services (programmes audiovisuels, t�l�phonie vocale, services commerciaux interactifs,...). D�s lors, la distinction traditionnelle entre d'un c�t� la r�gulation des services et des r�seaux audiovisuels et, de l'autre, la r�gulation des services et des r�seaux de t�l�communications perd sa pertinence. Une distinction nouvelle doit d�sormais �tre op�r�e entre deux types de r�glementations : celle des r�seaux de t�l�communication et celle des contenus et des services. Les r�seaux de t�l�communication, qui sont de simples infrastructures de transport, devront �tre r�gis par une r�glementation transversale, ind�pendante des contenus v�hicul�s (sauf pour les fr�quences hertziennes qui demeurent une ressource rare). Le r�gime juridique des contenus et des services devra �galement �voluer. Il ne devra plus d�pendre des r�seaux emprunt�s, mais uniquement de l'objet du service. Les services d�j� existants doivent continuer � se voir appliquer les diff�rentes l�gislations sectorielles les concernant, dont certaines devront d'ailleurs �tre adapt�es. Il faudra en particulier veiller � ce que des servic